A-3.001, r. 14.001 - Règlement sur les prothèses auditives et les services d’audiologie

Texte complet
21. La Commission assume, jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 800 $, le coût pour l’achat d’un système CROS ou BI-CROS incluant sa programmation à l’achat, si elle en a préalablement autorisé l’achat et si celui-ci est couvert par une garantie pour une période minimale de 2 ans.
La Commission autorise l’achat d’un tel système lorsque la démonstration lui est faite que le travailleur présente l’une des conditions suivantes:
1°  l’anatomie particulière de son oreille ne permet pas l’appareillage d’une prothèse auditive;
2°  il est affecté par des infections récurrentes qui rendent l’appareillage impossible;
3°  il souffre d’une surdité totale ou d’une perte importante de la discrimination qui rend l’appareillage impossible à l’une de ses oreilles.
Pour satisfaire à cette condition, le travailleur doit fournir une attestation du professionnel de la santé qui en a charge. Cette attestation doit indiquer que l’appareillage est impossible dans son cas et préciser quelle condition il présente. Dans le cas prévu au paragraphe 3, le travailleur peut fournir une évaluation audiologique au même effet au lieu d’une attestation.
Aux fins du présent règlement, un système CROS ou BI-CROS apparaissant à un programme administré par la Régie de l’assurance maladie du Québec est réputé garanti pour cette période.
D. 703-2022, a. 21.
En vig.: 2022-05-12
21. La Commission assume, jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 800 $, le coût pour l’achat d’un système CROS ou BI-CROS incluant sa programmation à l’achat, si elle en a préalablement autorisé l’achat et si celui-ci est couvert par une garantie pour une période minimale de 2 ans.
La Commission autorise l’achat d’un tel système lorsque la démonstration lui est faite que le travailleur présente l’une des conditions suivantes:
1°  l’anatomie particulière de son oreille ne permet pas l’appareillage d’une prothèse auditive;
2°  il est affecté par des infections récurrentes qui rendent l’appareillage impossible;
3°  il souffre d’une surdité totale ou d’une perte importante de la discrimination qui rend l’appareillage impossible à l’une de ses oreilles.
Pour satisfaire à cette condition, le travailleur doit fournir une attestation du professionnel de la santé qui en a charge. Cette attestation doit indiquer que l’appareillage est impossible dans son cas et préciser quelle condition il présente. Dans le cas prévu au paragraphe 3, le travailleur peut fournir une évaluation audiologique au même effet au lieu d’une attestation.
Aux fins du présent règlement, un système CROS ou BI-CROS apparaissant à un programme administré par la Régie de l’assurance maladie du Québec est réputé garanti pour cette période.
D. 703-2022, a. 21.